9.8. Un technologue en imagerie médicale, en radio-oncologie ou en électrophysiologie médicale visé au paragraphe 7 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:1° le domaine médicament;
2° le domaine laboratoire;
3° le domaine imagerie médicale;
4° le domaine sommaire d’hospitalisation.